Cour_de_Cassation_Chambre_criminelle_du_30_juin_1999_97 82
Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 30 juin 1999 N° de pourvoi: 97-82351 Publié au bulletin Cassation sans renvoi Président : M. Gomez, président Rapporteur : M. Blondet., conseiller apporteur Avocat général : M. le Foyer de Costil., avocat général Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Le Griel., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 13 mars 1997, qui, pour homicide involontaire, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d’amende. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 319 de l’ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : ” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d’homicide involontaire et en ce qu’il l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende de 10 000 francs ; ” aux motifs que, s’agissant de la qualification d’homicide involontaire, il convient dans un premier temps, de rappeler les principes juridiques gouvernant la matière ; que diverses dispositions conventionnelles telles que l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, que l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, reconnaissent l’existence, pour toute personne, et notamment l’enfant, d’un droit à la vie protégé par la loi ; qu’en droit interne, l’article 1er de la loi 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse a précisé que “ la loi garantit le respect de tout être humain dès le