D0021
CORRIGÉ DU DEVOIR D0021
RÉPONSES
Avant 1982, le chef d’entreprise responsable de la sécurité, chargé de la mise en œuvre des mesures nécessaires, pouvait faire l’objet de sanctions civiles et pénales s’il ne remplissait pas ses obligations, mais les salariés ne disposaient d’aucune prérogative leur permettant d’imposer le respect de cette obligation de sécurité.
Désormais, depuis l’adoption de la dernière des quatre lois Auroux de 1982 (celle du
23 décembre 1982), il est reconnu aux salariés le droit de se retirer d’une situation de travail s’ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle représente un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé (art. L. 4131-2).
Deux conditions sont nécessaires :
d’une part, il faut un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent (ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond) ; on observe ici que ce texte n’exige pas l’existence objective d’un danger grave et imminent, mais l’idée que peut s’en faire le salarié, si elle est un tant soit peu justifiée, satisfait cette condition ;
que ne soit pas créé un tel danger pour autrui.
L’intérêt du droit de retrait est qu’il confère au salarié une protection :
l’employeur ne peut lui demander de reprendre son activité tant que le danger grave et imminent persiste ;
aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise à son encontre : le salarié qui s’est retiré d’une situation dangereuse doit donc percevoir l’intégralité de son salaire ;
le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors que lui-même ou un membre du CHSCT avait signalé le risque qui s’est concrétisé, bénéficie du régime de la faute inexcusable de l’employeur ; on verra, en particulier, en droit de la Sécurité sociale, que l’existence d’une telle faute donne droit à une indemnisation complémentaire : la rente d’accident du travail est