Dahir n°1-97-64 la loi°32-96
Portant statut des agences de voyages Chapitre premier
Définitions
Article 1
(Définition de l’agence de voyages et leur activité)
Est considérée comme agent de voyages, toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle, à titre lucratif et à l'exclusion de toute autre activité, se livre ou apporte son concours aux activités suivantes :
a) l'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité
b) la prestation de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la réservation et la délivrance de titres de transports, la location pour le compte de sa clientèle, de moyens de transports, la réservation de chambres dans des établissements d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement et/ou de restauration.
c) la prestation de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de circuits, de visites de villes, de sites ou de monuments historiques, le service de guides et d'accompagnateurs de tourisme.
d) la production ou la vente de forfaits touristiques, la réalisation des opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations similaires, ainsi qu'aux activités touristiques liées aux sports, à la chasse, à la pêche, à la montagne et aux manifestations artistiques et culturelles, dès lors que toutes ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a), b) et c) du présent article. Article 2
Constitue un forfait touristique au sens de la présente loi, la prestation :
- résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement, et représentant une part significative dans le forfait.
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée.
- et vendue ou offerte à la vente à un prix « tout compris ».