devoir sur le recour en annulation communautaire
Sont définis comme étant des actes législatifs les actes juridiques adoptés conformément à une procédure législative, ordinaire ou spéciale. En revanche, les actes délégués sont des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Le pouvoir d'adopter ces actes peut être délégué à la Commission par le législateur (Parlement et Conseil). L'acte législatif délimite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, ainsi que, le cas échéant, des procédures d'urgence. Par ailleurs, le législateur fixe les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être le droit de révocation de la délégation, d'une part, et le droit d'exprimer des objections, d'autre part.
Les actes d'exécution sont généralement adoptés par la Commission, à laquelle la compétence d'exécution est conférée par des actes juridiquement contraignants nécessitant des conditions uniformes d'exécution.
A partir de se postulat, il convient de rappeler que les actes législatif ne sont pas considéré comme des actes réglementaire La cour y a estimé dans l'arrêt du 6 septembre 2011 que « la notion d'« acte réglementaire » au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l'exception des actes législatifs » (point 56). Dès lors, « si le critère de distinction entre un acte de portée générale et un acte individuel doit être recherché dans l'éventuelle portée générale de l'acte en question, sa qualification d'acte législatif ou d'acte réglementaire selon le Traité FUE repose sur le critère de la procédure, législative ou non, ayant mené à son adoption » (point 65). La notion d'acte législatif devrait donc