DROIT ADM 3
Séance 3 : L'UTILISATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
Commentaire : Conseil d’État, 19 juin 2015, Société immobilière du port de Boulogne, n°369558 L'article L2122-1 du CGPPP qui dispose que "Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous" prévoit que les utilisations privatives du domaine public doivent être soumises à autorisation. Cependant il convient de distinguer entre les autorisations d'occupation du domaine public qui peuvent être soit unilatérales soit conventionnelles. On s'intéressera ici uniquement aux autorisations unilatérales et particulièrement à leur caractère formel inhérent à leur application. En l'espèce, la société immobilière du Port de Boulogne (SIPB) donnait en location un hangar qu'elle avait édifié sur le domaine public portuaire. En 2008 elle a informé la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Boulogne-sur-mer Côte Opale de son intention de reprendre elle même la gestion du bien. La CCI de Boulogne-sur-mer lui a cependant répondu que cette dernière ne disposant qu'aucune autorisation celle-ci occupait irrégulièrement le domaine public portuaire. La CCI a ensuite conclu une convention d'occupation du hangar avec une autre société.
La SIPB saisit alors le juge administratif pour faire reconnaitre la responsabilité contractuelle de la CCI pour résiliation illégale de la convention l'autorisant à occuper le domaine public. Le tribunal administratif de Lille et la Cour d'Appel administrative de Douai déboutent toutes deux la SIPB de sa demande et écartent alors la responsabilité contractuelle de la CCI ainsi que les conclusions de la SIPB tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi également sur le terrain quasi-délictuel. La SIPB forma alors un pourvoi en cassation.