droit const notes
Partie I
23/09
A- LE CONTROLE PAR VOIE D’ACTION ET PAR VOIE D’EXCEPTION
Action : ce contrôle désigne le contrôle qui s’opère a la suite d’un recours direct. Le litige est un litige de constitutionnalité.
Exception : C’est un recours indirect lorsque le contrôle de la constitutionnalité intervient à l’ occasion d’1 litige. La question de constitutionalité se pose de manière incidente.
B- LE CONTROLE APRIORI ET LE CONTROLE APOSTERIORI
Apriori : le contrôle s’exerce avant la promulgation de la loi. Les cours européennes interviennent apriori (KELSEN le dit).
↳ l’Avantage est la sécurité juridique.
Aposteriori : après la promulgation de la loi, au moment de son application.
MAIS, pour prouver qu’1 loi est non constitutionnelle, faut-elle qu’elle s’applique. Sinon, le juge est a l’aveugle car il ne connait pas les implications de cette loi. C’est l’avantage du contrôle aposteriori.
Maintenant, les cours européennes contrôlent la constitutionnalité apriori et aposteriori, afin d’être plus efficaces.
LA PROMULGUATION D’1 LOI ET LE MOMENT D’INTERVENTION DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALE.
Parfois il arrive que le Sénat refuse l’adoption de la 2e lecture de la chambre basse. A ce moment, la Chambre basse a la voie haute
C- LE CONTROLE CONCRET ET LE CONTROLE ABSTRAIT
Concret : c’est lorsque le contrôle de l’acte s’opere en relation avec 1 litige particulier : caractere subjectif.
Abstrait : s’opère indépendamment d’1 situation particulière sans que la solution rendue par le juge constitutionnel ne se limite strictement au litige. La solution rendue par le juge constitutionnel aura une portée générale : caractère objectif.
Le plus souvent, le contrôle aposteriori est un contrôle abstrait. Il l’est exceptionnellement en France avec la procédure que l’on appelle la Question Prioritaire de Constitutionnalité QPC.
D- LES EFFETS DE LA DECISION DU JUGE CONSTITUTIONNEL
On distingue 2 types d’effets :
Effet ERGA OMNES = effet général,