Droit des affaires travail #1
Question 1 3,5/5
A) L’objet du contrat est, en fait, le contrat de rénovations signé entre Jean-‐ Pierre et Les constructions Lebel inc.
En vertu de l’article 1 e) de la Loi sur la protection du consommateur, Jean-‐Pierre est considéré comme un consommateur puisqu’il se procure un service (réparation des fenêtres) pour l’immeuble abritant son futur restaurant Macini. Non un consommateur est une personne physique qui contracte pour ses fins personnelles. Ici le contrat est à des fins commerciales. Ce n’est donc pas un consommateur. De plus, à l’article 2 de la L.p.c., on mentionne que la présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur (une personne physique qui contracte pour ses fins personnelles) et un commerçant dans le cours des activités de son commerce. Tout ce paragraphe concerne la finalité du contrat et non l’objet Selon Les tribunaux (jugement 2440-‐0558 Québec inc. c. Barss), les contrats énumérés à l’article 6 d) (qui exclut la réparation, l’entretien ou l’amélioration