Droit des obligations fiche d'arrêt, chambre civile 3, 6 novembre 1970
Chambre civile 3 REJET
Audience publique du vendredi 6 novembre 1970
N° de pourvoi: 69-11665
* Les faits et la procédure
Sur la base d’un projet soumis 26 novembre 1959 soumis au service administratif compétent, Castaglione, acquéreur d’un terrain appartenant à Michel, a fait construire un immeuble de 6 étages, sur le vu d’une convention de cour commune, que Michel avait fait signé le 27 décembre 1956 par Dame X et son mari, propriétaire d’un immeuble voisin.
Les époux X ont assigné Castaglione en nullité de cette convention et au paiement d’une réparation pécuniaire.
Une 1ère juridiction est saisie, et un appel est interjette. La Cour d’Appel d’Aix en Provence accueille la demande des époux X le 27 janvier 1969. Castaglione se pourvoit en cassation.
* Problème de droit
Un simple mensonge, non appuyé d’actes extérieurs, peut-il constituer un dol ?
* Les thèses en présence
Le pourvoi soutient le dol, devant être prouvé, ne peut pas seulement être constitué de mentions figurant dans le contrat. Il doit s’appuyer de manœuvres dolosives émanant de l’un des cocontractants. La CA a affirmé l’existence de telles manœuvres en les déduisant du contrat, et qu’elles émanaient du constructeur de l’immeuble, non du cocontractant.
L’arrêt attaqué admet que la convention faisait état d’un prétendu bénéfice que pourraient en tirer les époux X, en invoquant « les largeurs cumulées des 2 cours et cette distance mesurée de façade postérieure à façade intérieure des immeubles », alors que les façades étaient perpendiculaires l’une à l’autre. Cette information était donc fausse. Mme X. a été induite en erreur, et la CA soutient qu’elle n’aurait surement pas consenti sans contrepartie pécuniaire.
De plus, la convention n’avait été signée que par Mme X., bénéficiant d’un mandat de la part de son mari. Quand ce dernier n’était plus empêché de signer la convention, Castaglione ne s’est pas