Droit fiscal master semesre 2
9) Commissions, courtages et honoraires versés par l'entreprise
Ceux ci suivent la règle gnle des frais gnraux de ded.
C'st l'occasion de souligner la différence de traitement qui peut exister entre l'IR et la TVA.
JP, CE 6 mars 2006, Sté Disvalor
Cet arrêt est une des différentes décisions de JP rendus à propos du réseaux de distribution Leclerc. Condernait un adhérent de Leclerc qui avait déduit de son IR les cottisations versées à son association qui au sein de son organisation Leclerc était chargé d'un dvpmt d'un résauu commerciel commun. Cette association avait une activité de formation du personnel. L'adm avait contesté à la fois le droit pour la sté de déduire ces cottisation imposables et la récupération de la TVA que la société avait effectué. Le CE a donné raison à l'entreprise au regard des frais gnraux mais n'a pas retenu la demande de l'entr s'agissant de la récupération de la TVA.
TVA non déd car entr ne respactait pas la disposition de l'art 230 annexe 2 CGI qui prévoit que la TVA sur biens ou services n'est ded que si elle concerne des dépenses nécessaires à l'exploitation. La règle de dép. nécessaire est plus restrictive que la règle des frais gnraux.
Il existe une situation où en tt état de cause les sommes versées ,e sont pas ded art 39 2 bis. Celui – ci interdit la ded de sommes versées à des agents publiques étrangers poiur obtenir ou conserver des marchés. Ce dispositif de l'art 39 2 bis est une transcription d'une dispo majeure de la convention OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers.
Pdt longtemps la déduction de ces sommes a été par ailleurs subordonnée à leur inscription sur un relevé annuel devant être transmis à l'adm fiscale et faisant état de l'identité des bénéficiaires de leurt adresse et des montants versés. Cette obligation déclarative permet à l'adm de s'assurer que les revenus déclarés par les bénéficiaires sont exacts.
Pdt longetmps la sanction a été la perte au droit de