Etat de droit
29, doit répondre à ces conditions : être une règle publique (connue
Nous partageons le point de vue de H. L. A. Hart lorsque celui-ci estime que qualifier ces conditions de « moralité » est une source de confusion, pour L. Fuller comme pour ses lecteurs. L. Fuller se défend de confondre moralité et efficience 30, mais paraît l’admettre lorsqu’il définit ainsi son projet : « nous nous intéressons, non pas aux objectifs substantiels des règles légales, mais à la manière dont un système de règles visant à réguler la conduite humaine doit être construit et administré pour être efficace. 31 » La question de savoir si le respect de ces conditions rejoint certains principes fondamentaux est, certes, pertinente, mais différente.
Dans l’État de droit la contrainte est exercée conformément à des règles. Ces règles s’appliquent aux comportements des sujets de droit.
Si les règles sont contradictoires, incompréhensibles ou demandent des comportements qu’il est matériellement impossible d’adopter, l’État ne peut « fonctionner » par leur intermédiaire, au sens le plus élémentaire du terme « fonctionner » : une loi contradictoire, impossible, inconstante ou incompréhensible ne règle rien. Or, si la loi ne règne pas, des hommes le feront : il n’y a pas de tierce