Fiche d'arret
Selon la définition retenue par le droit français l’enfant sans vie se caractérise par un enfant mort né ou né vivant mais non viable. Dans ce cas il y a un accouchement au cours duquel l’enfant est né vivant, mais n’était pas apte à vivre. Un acte sans vie peut être dressé par l’officier de l’état civil sur production d’un certificat médical d’accouchement , lequel peut être délivré qu’en cas d’accouchement spontané ou d’interruption de grossesse provoqué pour raison médicale.
Cependant, lorsque l’enfant est mort-né, il y a bien accouchement d’un enfant déjà mort et donc non viable. Dans cette situation, il en résultait comme ce fut le cas en l’espèce, que les officiers d’états civils refusaient de l’ inscrire sur le livret de famille. La Première Chambre Civil de la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet en date du 6 février 2008. En effet après la naissance de leur enfant mort-né les parents ont ordonné à l’officier d’état civil d’inscrire l’enfant sur leur livret de famille avec nom , prénom et autres détails liés à sa naissance. Que ce dernier n’a pas voulu, estimant qu’un fœtus né sans vie et non viable avant un terme de 22 semaines d’aménorrhée et ayant un poids inférieur a 500 grammes, n’étant pas un enfant né vivant et viable ne pourrait pas bénéficier de ces formalités administratives. Pour faire ce choix il s’est basé sur la définition donnée par l’Organisation Mondial de la Santé (OMS) en 1977 et reprise par une circulaire de 1993.
De plus , les débats sur le statu et les droits des enfants à naitre montrent qu’il subsiste nombre d’interrogations tant les solutions sont posées au cas par cas. En effet, avant la naissance, l’enfant n’est pas considéré comme une personne en droit. Il est réputé comme n’ayant pas de personnalité distincte de celle de sa mère. On dit donc de lui qu’il est « pars vicerum matris », soit un simple