Fiche d'arrêt quintin
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean QUINTIN ; M. QUINTIN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mai 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet du Finistère du 15 novembre 1985 lui accordant un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) annule ladite décision ; …
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère en date du 13 novembre 1985 accordant un certificat d'urbanisme négatif à M. QUINTIN :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination, a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ... c) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrain produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants" ;
Considérant que ces dispositions