tu dois dire dans les faits par qui monsieur X est condamné au paiementc'est manquant. met aussi a qui correspondent les termes défendeurs et demandeur dans ta procédure sinon nous autres lecteurs on ne comprend pas qui gagne et qui pert en appel perd* tu te contredis : tu dis dana la procédure que le défendeur est condamné aux D & i puis tu dis que non regarde : "texte précité limite l'extension des privilèges des articles 2101. 4° et 2104 du Code civil aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l'exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qui leur a été causé par des actes de contrefaçon" la conséquence de la reconnaissance du caractère privilégié c'est l'octroi de d & i, or ce caractère n'est pas reconnu donc pas de d & i, l'extension réside dans l'octroi de d & i, donc la réparation des préjudices des auteurs n'est pas étendue ton problème de droit est incompréhensible, appuie toi sur le sens de l'arrêt 'que tu as très bien fait) pour le réécrire. et sinon y a des coquilles. et voila bonne soirée bon courage
Document n° 2 : Cass. 1re civ., 24 mars 1993, n° 91-16.193
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1991) d'avoir refusé de reconnaître le caractère privilégié de la créance de dommages-intérêts dont elle est titulaire contre M. X... à la suite de la diffusion d'oeuvres musicales sans autorisation ;
Attendu qu'elle soutient que le privilège institué au profit des auteurs par l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) s'applique à toutes les créances nées de l'utilisation de leurs oeuvres, y compris les créances indemnitaires, lesquelles correspondent au montant des redevances qui seraient normalement nées d'une exploitation assise sur un contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le texte précité limite l'extension des privilèges des