Fiche d'arrêt
FAITS
M.Y, le 20 août 1979, a adhéré à une police d'assurance au près de la société Euravie.
Celle-ci prévoyait en cas de décès le paiement d'un capital de base, majoré de 30% par enfant à charge vivant au foyer de la personne assurée.
Sa femme et à defaut ses enfants ont été désignés par M.Y.
Ce dernier est décédé le 1er mars 1980, sa veuve a mis au monde, le 24 mai 1980, des jumeaux. La compagnie d'assurance lui a réglé une somme de 522 300F mais a cependant refusé de tenir compte des deux enfants qui au moment du décès n'étaient pas nés.
Mme Y a alors décidé d'assigner la société Euravie en versement de la somme complémentaire de 108 062F.
PROCEDURE
Mme Y a fait appel de la décision rendue en première instance, elle a saisi la Cour d'appel de Paris, cette dernière a rendu un arrêt le 24 mai 1984.
Mécontente de la décision rendue par la Cour d'appel de Paris, elle décide de se pourvoir en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 10 décembre 1985.
PRETENTION ET ARGUMENTS DES PARTIES
Ici, la Cour d'appel de Paris retient que le bénéficiaire de l'assurance était Mme Y, elle poursuit en disant que étant donné que les enfants simplement conçus ne vivaient pas au foyer au moment du décès de M.Y et donc n'ouvraient pas de droit à une majoration supplémentaire.
PROBLEME DE DROIT
Doit on prendre en compte les enfants simplement conçus, pour le calcul d'un capital à verser, dans le cadre d'une police d'assurance faisant seulement référence aux enfants à charge vivant au foyer au moment du risque ?
SOLUTION
La Cour de cassation juge que les conditions devant s'appliquer au contrat d'assurance decès doivent être appréciées au moment où le risque se réalise, en l'occurence, au moment du décès.
Cependant on doit faire référence aux principes généraux du droit pour déterminer le nombre d'enfants à charge. Ici, une référence particulière au principe énonçant que