Heritier reservataire
Souvent, le décès d’untel suscite différents litiges quant aux bénéficiaires des biens de celui-ci. Il est prévu par la loi des héritiers réservataires dont le testateur ne peut disposer. Or il est tout de même accordé au défunt une certaine jouissance du choix du ou des légataires. En l’espèce, les faits sont les suivants. Jean X… est décédé le 15 janvier 1991. De son vivant, il a rédigé un testament authentique le 4 octobre 1990 stipulant comme légataire universel seul Mme Y… Celle-ci y introduit une action en délivrance du legs. Cependant, la veuve du testateur Jean X…, et sa fille demande l’annulation reconventionnelle du legs en question. Elles ont recours donc aux juridictions pour cela. Le 25 janvier 2000, le dossier passe devant la Cour de Cassation qui le renvoi face à la Cour d’Appel de Paris. Celle-ci statue en émettant comme motif d’annulation du testament le fait que, ayant pour seule vocation une rémunération de la bienveillance de Mme Y… , il était considéré comme contraires aux bonnes mœurs et donc ayant pour cause une obligation illicite.
Nous pouvons donc nous demander si, le testament en question est réputé comme étant nul de par la cause mise en évidence ou si tout simplement le testateur se trouve dans ses droits en léguant la totalité de ses biens à Mme Y…
La Cour de Cassation, d’après les articles 900 ; 1131 ; 1133 du code civil, déclare que la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère n’est pas nulle et est donc licite au vue des textes de droit. D’où le dispositif émis par celle-ci énonçant l’annulation de l’arrêt de la juridiction précédente datant du 9 janvier 2002. En ces termes, nous pouvons nous appuyer sur la notion de légalité en vue des legs puis dans un second temps, nonobstant la volonté du défunt, l’évolution de la jurisprudence en termes d’aspect personnel du contrat.
I. La licéité du contrat
La licéité du contrat est régit par l’article 1131 du Code