Juges
« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises »
Au 18ème quelques auteurs tel que Montesquieu, avaient une vision extrêmement limitée du rôle des juges, en effet Montesquieu affirmait que « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimé qui n’en peuvent modérer la force ni la rigueur, au point que la puissance de juger serait en quelque sorte nulle » à travers cette citation on peut en déduire que le juge se limiterai à appliquer méthodiquement aux cas concrets qui lui est soumis, une règle générale intégralement définie au préalable par les autorités normatives de l’état, le législateur en particulier. On retrouve donc ici l’esprit de l’article 5 du code civil.
En d’autres termes il est interdit au juge de rendre des arrêts de règlement. Un arrêt de règlement se défini comme une décision de justice rendue à propos d’un litige particulier mais qui énonce une règle juridique générale et abstraite, qui s’appliquera désormais à tout faits ultérieur présentant une similitude suffisante avec le 1er fait jugé antérieurement.
Cette décision qui émane du juge permet l’application de la règle générale aux cas nouveaux. Cet article à été introduit dans le code civil dans le titre préliminaire intitulé de la publication des effets et de l’application des lois en général, lors de sa promulgation en 1804 et ce en réaction aux effets des parlements sous l’ancien régime qui avaient le pouvoir de légiférer. Il exprime donc une méfiance à l’égard des tribunaux. Il signifie en effet que la fonction juridictionnelle ne saurait au nom de la séparation constitutionnelle des pouvoirs dans l’état, dériver vers l’exercice de la fonction législative.
Cette interrogation découle nécessairement de la mise en parallèle entre les dispositions de l’article 5 du code civil et l’observation de