La concurrence
I.
L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE
La notion de « concurrence déloyale » n’est définie par aucun texte de loi. Ce sont les juges qui déterminent, selon le cas qu’ils étudient, ce qui est loyal et ce qui ne l’est pas. Le législateur qualifie, toutefois, la concurrence déloyale comme étant des agissements fautifs dans l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou de service, de nature à engager la responsabilité civile (et parfois pénale) de leur auteur. Les juges fondent leurs décisions sur les notions de faute ayant entraîné un dommage. Ce sont les articles 1382 (responsabilité civile délictuelle) et 1383 (responsabilité civile quasi délictuelle) du Code civil qui servent de base légale pour des actions en réparation devant les tribunaux civils :
Article 1382. – Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui, par la faute duquel le dommage est arrivé, à le réparer. Article 1383. – Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
A. LES CONDITIONS DE L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle suppose la réunion de trois conditions : 1. Une faute intentionnelle (art. 1382) ou non intentionnelle (art. 1383) (ou comportement déloyal) La jurisprudence vise essentiellement trois cas de faute intentionnelle : – Le dénigrement : par des allusions ou allégations mensongères ou exagérées, une entreprise porte atteinte à l’image, à la notoriété, à l’honorabilité ou à la réputation de son concurrent. – La confusion : une entreprise cherche à tirer partie de la notoriété d’un concurrent en utilisant, par exemple, des signes distinctifs de ce concurrent afin de créer la confusion dans l’esprit des consommateurs, tant qu’au niveau des entreprises que des produits, et ainsi de profiter de sa réputation (parasitisme). – La désorganisation : une entreprise