La doune
L’ENTREPOT DE DOUANE OU ENTREPOT DE STOCKAGE
SECTION 01 - BASES JURIDIQUES : - Code des douanes : articles 119 à 134. - Décret pris pour l’application du code des douanes et impôts indirects : articles 75 à 98. SECTION 02 - DÉFINITION (1). Les entrepôts étudiés dans ce chapitre sont dits “de douane” ou encore “de stockage” pour les différencier de l’entrepôt industriel franc, objet du chapitre 3 ci-après. Les entrepôts de stockage permettent de placer des marchandises pour une durée déterminée dans des établissements soumis au contrôle de l’administration. Deux catégories d’entrepôts de stockage ont été retenues par le législateur : - l’entrepôt public : ouvert à toute personne désireuse d’entreposer des marchandises sous douane dans des locaux mis à cet effet à la disposition du public, soit par une ville, soit par une chambre de commerce. - l’entrepôt privé : qui peut être banal ou particulier. - - L’entrepôt privé banal s’identifie à l’entrepôt public du fait qu’il s’agit d’entrepôt également ouvert au public. - - L’entrepôt privé particulier correspond à l’ancien entrepôt fictif. Il est donc limité à l’usage exclusif de la personne morale ou physique ayant obtenu de l’administration l’autorisation d’ouverture. Ces trois entrepôts (public, privé banal et privé particulier) peuvent être qualifiés : -” d’exportation”: lorsque les marchandises entreposées sont destinées exclusivement à l’exportation, les ventes en entrepôt pouvant être faites soit en gros, soit au détail ; -”spéciaux” : lorsque les marchandises admises : - - exigent des installations spéciales pour leur conservation ; - - présentent des dangers particuliers ou ; - - sont destinées, soit à être présentées au public dans des foires, expositions et autres manifestations du même genre, soit à être mises à la consommation au bénéfice d’un des régimes d’exonération totale ou partielle des droits et taxes prévus par des textes législatifs particuliers (cf. art 119-3° code). SECTION 03 -