la pratique
En 1974 Mme X. est enceinte et est suivie par le docteur Y qui l’informe de la présentation en siège de sonenfant. Le 11 janvier 1975 elle est hospitalisée en urgence et accouche brutalement dans sa chambre à la clinique dans des conditions difficiles sans aucune autre assistance médicale que celle dumédecin Y et d’une sage-femme. Les manœuvres obstétricales entraînent une paralysie bilatérale du plexus brachial de l’enfant Franck, dont il conserve de graves séquelles par la suite au niveau du membresupérieur droit.
2. Procédure juridique
Ayant atteint la majorité, M. Franck X assigne le médecin Y et la clinique dans laquelle il est né devant le Tribunal de grande instance (TGI) deLyon pour deux raisons : les fautes commises lors de l’accouchement, notamment la non-utilisation injustifiée d’une salle d’accouchement spécialisée et l’absence d’information à sa mère concernant lesrisques d’un accouchement par le siège. Le 10 novembre 1997 il est débouté de son action. Le TGI estimant d’une part que l’accouchement s’est déroulé dans des conditions acceptables pour l’époque etd’autre part que le médecin n’était pas en 1974 tenu d’un devoir d’information. M. Franck X fait alors appel.
Le 10 février 2000, la Cour d’appel de Lyon confirme la décision du TGI. Elle considère eneffet que les données médicales de l’époque de l’accouchement ne permettent pas de déclarer le médecin Y fautif. Par ailleurs, elle rappelle qu’en 1974 le médecin n’était « pas tenu contractuellementde donner des renseignements complets » à ses patients. Certes, la Cour d’appel a tenu compte des arrêts de la Cour de cassation du 7 octobre 1998 affirmant l’obligation du médecin d’informer sespatients même en cas de risques exceptionnels. Toutefois, elle ne les a pas suivis en raison de la non-rétroactivité de l’interprétation nouvelle.
M. Franck X forme donc un pourvoi en cassation...