Arret du 25 avril 2007
Il s'agit d'un arrêt de rejet de la cour de cassation, 1ere chambre civil datant du 25 avril 2007.
Le grand père M. Henri G. de l'enfant Julien, donc père de Franck G. décédé, a assigné l'enfant ainsi que sa mère en contestation de reconnaissance et a sollicité une expertise biologique afin de déterminer si Franck G. décédé, était le père biologique de l'enfant Julien.
La cour d'appel déboute M. Henri G. de sa demande de réalisation de l'expertise biologique sur la personne de Franck G et le condamne à verser une somme à l'administrateur M.A de l'enfant Julien à titre de dommages et intérêts. M. Henri G. fait grief à cette décision.
M. Henri G. fait appel sur le moyen que, l'expertise biologique est de droit en filiation sauf s'il existe un motif légitime empêchant celle-ci incluant que la cour d'appel a violé les articles 339 du code civil et 146 du nouveau code de procédure civile, l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et l'article 8, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Que la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil, en inversant la charge de la preuve, disant que si 'l’impossibilité de procéder à l'expertise biologique constitue un motif légitime de ne pas l'ordonner, c'est au défendeur d'apporter la preuve de cette impossibilité.
Que l'arrêt n'est pas légalement justifié au vu de l'article 339 du code civil et 146 du nouveau code de procédure civile, que si la cour d'appel exprime un doute sur la conservation de l'échantillon sanguin, et qu'elle fait état de l’opposition de l'enfant Julien à l'expertise biologique celle-ci ne peut être réalisée par une impossibilité matérielle susceptible de constituer un motif légitime de rejet de la demande.
Le 24 janvier 2006 la cour d'appel de Nîmes rends un arrêt, stipulant qu'après avoir