La societe par action simplifiée
Séance 20 : la Société par actions simplifiée
Introduction Origine : La société par actions simplifiée (SAS), nouvelle forme de sociétés par actions, a été introduite dans notre droit par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 à la suite d’une demande des agents de la vie des affaires qui souhaitaient disposer d’une nouvelle structure juridique pour la coopération interentreprises. De fait, la société anonyme est très rigide et laisse peu de place à la liberté individuelle et les structures plus souples (GIE, société en nom collectif) présentent l’inconvénient de comporter pour leurs membres une responsabilité indéfinie et solidaire. La SAS donne l’absolue priorité à la liberté contractuelle des associés qui s’exprime dans les statuts. Le recours à la loi ne s’opère qu’à titre supplétif (C. com. art. L. 227-1, al. 3). Grâce à la SAS, il est donc possible de faire une société « sur mesure ». Textes applicables : Le droit spécial applicable aux SAS figure dans le Code de commerce aux articles L. 227-1 à L. 227-19. Aux termes de l’article L. 227-1 al. 3, « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-125, L. 225-43 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée ». Autrement dit, ne sont pas applicables à la SAS, les dispositions sur le capital social, l’information des associés sur le nombre de droits de vote existants, la direction, l’administration des sociétés anonymes et les assemblées d’actionnaires. Mais reste applicable, sauf disposition statutaire contraire, tout le reste du droit commun de la société anonyme, sans oublier les dispositions générales du Code civil (art. 1832 et s.). Les statuts doivent