LE DOMICILE
Théorie classique mais difficile à saisir juridiquement car notre droit positif est assez complexe et en tout cas toujours nuancé. Sous - Section 1: La notion de domicile.
« Domus » en latin signifie maison, lieu où habite une personne, mais aussi point fixe où les intérêts d'une personne la ramènent régulièrement. Il équivaut à une localisation géographique stable et permanente des sujets de droits.
§ 1 - Le domicile en tant qu'habitation.
C'est avant tout un lieu privé: sanctuaire de la vie privée, endroit où l'on est à l'abri des regards d'autrui.
A. Principe de l'inviolabilité du domicile.
L’idée est quand on protège le domicile, on protège la personne elle-même. Voilà pourquoi elle a une valeur constitutionnelle. Dans sa décision du 29 décembre 1983, le Conseil Constitutionnel a indiqué que les atteintes qui peuvent être portées dans l’intérêt public ne sont possibles que dans le respect de l’article 66 de la Constitution qui confie à l’autorité juridique la sauvegarde de la liberté individuelle sous tout ses aspects et celui de l’inviolabilité du domicile.
Toutes les perquisitions et visites domiciliaires sont étroitement délimitées dans le cadre des procédures pénales (aucun constat d’adultère ne peut se faire entre 21h00 et 6h00 du matin)!
Les autres protections sont celles de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ce principe s’impose non seulement aux pouvoirs publics mais aussi à tous les individus.
Depuis la naissance du code pénal en 1810, il existe une incrimination pénale de violation de domicile. Une loi du 17 juillet 1970 consacre le droit à l’intimité privée, réprime pénalement l’écoute, l’enregistrement ou la transmission au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé