Le régime du service public.
Les arrêts importants
I- Les lois du service public
A) Le principe de continuité du service public
CE, 1909, Winckel
Jusqu’en 1946, le principe de continuité du service public permettait d’interdire le droit de grève dans les services publics. La grève était assimilée à une faute grave susceptible d’entrainer la révocation des agents fautifs.
Le Préambule de la Constitution de 1946,
Le Préambule de la Constitution est intégré au bloc de constitutionnalité ; ce qui permet de donner une valeur constitutionnel au droit de grève.
CE, assemblée, 1950, Dehaene
Tout en reconnaissant que le droit de grève bénéficie aux agents du service public, le Conseil d’Etat s’est efforcé de concilier le droit de grève avec celui de la continuité du service public.
Le législateur et le gouvernement sont habilités à prendre les mesures permettant d’éviter un usage abusif du droit de grève, mesure pouvant aller jusqu’au retrait du droit de grève à certaines catégories d’agents.
La grève des agents publics est licite que pour la défense des intérêts professionnels. Même lorsque le a grève est licite, le gouvernement peut prendre les mesures propres à en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. Cette compétence n’est reconnue qu’en l’état actuel de la législation et n’a donc qu’un caractère supplétif par rapport au législateur.
Cet arrêt consacre la conciliation du droit de grève avec le principe de continuité du service public. Le Conseil d’Etat fait de la Constitution, la source directe du droit de grève reconnu aux agents publics. Il estime que le constituant à inviter le législateur a concilié ce droit, moyen de défense des intérêts professionnels, avec l’intérêt général. Le droit de grève, pas plus qu’aucune autre, n’est de caractère absolu. Il ne saurait en être fait un usage abusif qui pourrait compromettre l’exercice d’autres droits ou libertés, ou mettre en danger l’ordre