Les conventions internationales
La validité des traités peut s’apprécier à deux points de vue : du point de vue formel, c’est-à- dire des règles de conclusion des traité (A), et du point de vue du fond (B). Nous y reviendrons de manière successive.
A. Les conditions de validité formelle
Pour une validité effective, une convention doit remplir certaines conditions au nombre desquelles: la négociation, l’adoption, la signature, la ratification, puis l’entrée en vigueur. -La Négociation : La négociation est la procédure par laquelle le traité va être élaboré. Elle pourra s’exercer par des voies différentes. La négociation est menée par des personnes habilitées à représenter l’Etat. Cette habilitation découlera :
-soit de la détention de " pleins pouvoirs " (D’après l’art. 2 §1 c) de la convention de Vienne du 23 mai 1969 : " l’expression " pleins pouvoirs " s’entend d’un documente émanant de l’autorité compétente d’un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité, ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité "). Ils sont rédigés dans une forme solennelle, ils émanent généralement du chef de l'Etat et portent le sceau de l'Etat. Ils donnent lieu à une vérification. Ceux qui en sont munis sont appelés "plénipotentiaires ".
-soit des fonctions mêmes qui sont exercées par ceux qui seront amenés à négocier (= compétence " ex officio ". L’article 7 § 2 de la convention de 1969, reprenant une pratique coutumière, prévoit la possibilité de considérer une personne comme représentant l’Etat aux fins de conclusion du traité, sans requérir la présentation de pleins pouvoirs " en vertu de leurs fonctions ". Il s’agira ainsi :
1°- Des chefs d’Etat, chefs de gouvernements, ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un