Les directices communautaires et le juge administratif
Les règlements s’intégrant directement, cela signifie que ces dispositions s’intègrent de facto dans le droit national, par conséquent, leur valeur juridique au sein de la hiérarchie des normes est supérieure aux lois. Ceci en application directe de l’article 55 de la constitution. En 1969, la France a signé la convention de Vienne qui décide que les engagements internationaux ne peuvent se voir judiciairement opposés des engagements internes, les conventions internationales devant être engagées et exécutées de bonne foi. En 1992, le CC a fait de la « PACTA SUNT SERVANDA » un principe à valeur constitutionnelle, ce principe est celui de l’exécution de bonne foi d’un engagement international.
Pour ce qui concerne les directives, ces dernières doivent être transposées en droit interne. La question est donc de savoir ce qu’il advient de leur effectivité si elles ne sont pas transposées où mal transposées. Leur portée au niveau interne se définira comparativement à leur place au sein de la hiérarchie des normes de l’ordre juridictionnel français. Pour ce qui concerne leur invocabilité par les requérants, autres que les Etats membres, une difficulté résiduelle demeure.
A l’instar de la CJCE, le JA reconnaît aux directives une place majeure au sein de l’ordre juridictionnel français (I), mais, à l’égard des actes individuels, une spécificité demeure (II).
I / A l’instar de la CJCE, le JA reconnaît aux directives une place majeure au sein de l’ordre juridictionnel Français :
Les directives doivent être