Les droits de la partie civile dans le procès pénal
La victime d'une infraction, qui a personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, a, conformément aux articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du Code de procédure pénale, droit à agir devant la juridiction répressive. En se constituant, elle devient partie civile au procès pénal.
Par l'action qu'elle porte devant les juridictions répressives, la partie civile tout à la fois participe à l'action publique et s'ouvre la possibilité d'obtenir réparation de tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.
Lorsque l'action publique n'a pas déjà été engagée, la victime agit par voie d'action, mettant de ce fait elle-même en mouvement l'action publique. Lorsqu'au contraire l'action publique a déjà été engagée, la victime agit par voie d'intervention, s'associant par sa constitution aux poursuites en cours.
Ce droit de la victime de faits constitutifs d'une infraction à être présente devant le juge pénal aux côtés du titulaire naturel de l'action publique qu'est le ministère public, est admis depuis longtemps en droit français. Considéré par la jurisprudence comme un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, devait être strictement enfermé dans les limites posées par le Code de procédure pénale, il s'est progressivement élargi. Le législateur et la jurisprudence y ont tour à tour contribué.
L'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, ne fait que s'inscrire dans cette évolution législative et jurisprudentielle qui, depuis l'arrêt Laurent-Atthalin (Crim. 8 déc. 1906, Bull. n° 443) ménage à la partie civile une place croissante dans le déroulement du procès pénal.
La présente étude n'a pas pour ambition de donner une vision exhaustive du régime de l'action civile et des droits qui y sont attachés. Elle se bornera à présenter, à la