Les délais
1. LE PRINCIPE DU DELAI ET LES EXCEPTIONS
A. Principe
1. Principe : délai de 2 mois
- Loi finances 13 avril 1900
- Décret 11 janvier 1965 : Article R 421-1 CJA
2. Exceptions Allongement du délai
- en raison des distances : + 1mois ; + 2 mois
- en raison de la difficulté de communication : 3 mois
- en raison de la spécificité du contentieux : installations classées (4 ans à compter de l’autorisation ou 2 ans à compter de la mise en service) ; exploitation des carrières (6 mois)
Diminution du délai
- en matière électorale : 5 jours
- en matière d’arrêté de reconduite à la frontière : 48 h si notification administrative, 7 jours si notification postale
- commission de recours des réfugiés : 1 mois à partir de la décision
B. Recours sans délai
1. Travaux publics
2. Actes inexistants
3. Décision implicite de rejet (plein contentieux, REP si autorité collégiale, CADA, décision demandant exécution décision de justice)
4. Absence de publicité
2. LE CALCUL DU DELAI
A. Le point de départ du délai
1. Principe
Principe ancien : pas de publication, pas de délai
- Publicité complète et effective
- CE – Société GSM Auvergne – 1998
- CE – Ministre de l’intérieur c/ Dubost – 1962
Principe nouveau : mention des délais et voies de recours
- Décret 28 novembre 1983
- Succession de décisions expresses de rejet : une seule mention suffit
- Décisions implicites de rejet
2. Exceptions
Cas particuliers
- candidat à un concours : notification résultat
- contentieux électoral : proclamation résultats
- déféré préfectoral : transmission de l’acte au préfet
La théorie de la connaissance acquise
- CE Nainfa – 1993
- CE Martin – 1905
B. Computation des délais
C. Prorogation des délais
1. Causes légales de prorogation
L’aide juridictionnelle
Autres causes textuelles : saisine CADA, décision implicite de rejet, saisine par fonctionnaires d’une instance d’appel en matière