Les juges ne sont que la bouche de la loi
Il aura fallut attendre le 21 mars 1804 pour que les Français disposent enfin d’un droit codifié.
Rédigé par une commission composée de quatre magistrats (Tronchet, Bigot de Préameneu, Malleville, et Portalis) sur commande de Napoléon Bonaparte ; le code civil se veut la consécration du droit écrit français. Modèle du genre, il tire cependant moins son inspiration des idées de la révolution dans sa démarche égalitaire que des recommandations libérales bourgeoises visant à l’avènement de la propriété. Dans l’absolu, il constitue le recueil de l’ensemble des lois relatives au droit civil des Français, et pose ainsi les bases du droit privé.
Compris dans le titre préliminaire.De la publication, des effets et de l'application des lois en général, et insérés par la loi du 5 mars 1803, promulguée le 15 mars 1803, l'article 4 dispose : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » et l'article 5 « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises».
Ces deux articles, inchangés depuis leur création, ont pour objectif d’encadrer l’action du juge, de définir les limites du droit jurisprudentiel.
Les parlements en vigueur sous l’ancien régime, ou l’amalgame du droit jurisprudentiel et législatif qu’ils représentaient, ont conduit par la suite, à la montée de l’exégèse de la loi durant la révolution. Exégèse dont on perçoit l’influence dans ces deux articles.
Ainsi, il est question de définir le domaine d'intervention du juge par rapport à celui du législateur. En effet, si le législateur vote, et ainsi crée la loi, le juge, lui, doit se contenter d’appliquer et interpréter la loi. L'article 4, qui interdit le déni de