Les obligations déclaratives de l'assuré
Jusqu’à la loi du 13 juillet 1930 les clauses déterminées librement tenaient lieu de loi aux parties au contrat d’assurance. Depuis cette loi, différents textes réglementaires et une abondante jurisprudence sont venus encadrer cette liberté contractuelle afin d’en fixer les contours et d’en limiter les abus.
Le contrat d’assurance soumis au droit des assurances et au droit commun des obligations est un contrat synallagmatique par lequel chacune des parties s’engage l’une envers l’autre. Dès la rencontre des volontés le contrat se forme et fait naître des engagements respectifs.
Les articles L112-2 et suivants du code des assurances fixent les obligations de l’assureur qui s’engage à garantir l’assuré contre le ou les risques prévus au contrat et à payer une prestation en cas de sinistre.
L’article L113-2 dudit code fixe les obligations de l’assuré vis-à-vis de l’assureur. Tout d’abord celle de payer une prime dont le montant et la fréquence sont fixés et connus dès le début du contrat. En cas de non paiement la garantie prévue au contrat est suspendue jusqu’à la reprise du versement de cette prime. La nature juridique de cette obligation ainsi que sa sanction ne posant pas de difficulté particulière nous ne l’étudierons pas. L’assuré a également plusieurs obligations de fournir des informations à l’assureur. Ces obligations concernent le comportement de l’assuré, les initiatives qu’il doit prendre.
Compte tenu de leur importance dans la relation contractuelle, notre étude portera exclusivement sur ces dernières. En effet, l’exécution par l’assureur de ses propres obligations vis-à-vis de l’assuré telles qu’elles sont prévues au contrat dépendra du comportement de l’assuré.
Peut important ce qui est prévu au contrat, l’engagement de l’assureur pourra être révisé voire annulé si l’assuré n’a pas satisfait à sa propre obligation de fournir les informations utiles à l’assureur. Tout manquement pouvant être