Libertes
Introduction les sociétés détentrices d’une personnalité juridique au même titre que les personnes physiques sont soumises aux dispositions de la responsabilité délictuelle.
Les arrêts de la Cour de cassation du 27 avril 1977 et du 25 février 2000 sont venus préciser le régime de responsabilité délictuelle des personnes morales.
Dans le litige survenu en 1977, une acheteuse s'était blessée au cours de l'utilisation d'une machine qui lui avait été vendue par une société X.
Elle et son époux avaient alors assigné la société X, ainsi que la société Y, distributrice des machines en réparation du préjudice subi.
La Cour d'Appel de Bastia en date du 30 juin 1975 avait fait droit à l'action en réparation de l'acheteuse blessée en condamnant conjointement et solidairement la société X et la société Y au paiement de la somme fixée. Elle avait jugé que la Société Y pouvait être condamnée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au motif que c'était elle qui avait procédé au montage et à la mise en service de la machine et que son monteur n'avait pas mis en garde les utilisateurs contre le vice de la machine dont elle ne pouvait ignorer l'existence .
Face à cette décision, la société X avait formé un pourvoi en cassation.
Selon elle, sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil compte tenu du fait que la faute de son moteur n'était pas avérée, qu'elle n'avait joué aucun rôle dans l'affaire de nature à engager sa responsabilité, qu'elle avait rempli sa mission, qu'elle ne pouvait pas mettre en garde les utilisateurs d'une défectuosité qu'elle ignorait et qu'elle ne pouvait endosser la responsabilité d'une notice entièrement conçue et rédigée par la société Y.
La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question de savoir si une société pouvait voir sa