Libre circulation des travailleurs de la fonction publique
Problème no 1 : Travail de Secrétaire de Mairie
Melle JUNG, ressortissante allemande installée en France depuis de nombreuses années, répond à une offre d’emploi de secrétaire de mairie de Pouilly-les-Vaches. Le maire l’informe que sa candidature ne peut être retenue car seules les personnes de nationalité française sont éligibles à ce poste et lui explique qu’en cas d’absence de l’ensemble des conseillers municipaux, le secrétaire de mairie est chargé de la tenue des registres d’état civil et exerce ainsi les fonctions d’officier d’état civil.
L’article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) (ex-39 TCE) pose le principe de la libre circulation des travailleurs dans l’Union. Mais ce principe de libre circulation des travailleurs ne s’applique pas, en vertu de l’article 45§4 du TFUE aux « emplois dans l’administration publique ».
Tout d’abord il faut savoir si l’emploi de secrétaire de mairie peut être qualifié d’emploi dans l’administration publique au sens de l’article 45 §4 TFUE. En effet, s’il est considéré comme tel, le principe de libre circulation des travailleurs ne pourra pas s’appliquer pour Melle JUNG et le maire aurait alors le droit de lui refuser le poste.
Selon l’arrêt de la CJCE du 17 décembre 1980, Commission contre Belgique, un emploi dans l’administration publique est un « emploi comportant une participation à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques. » On peut donc affirmer que le métier de secrétaire de mairie, comportant une participation à la sauvegarde des intérêts généraux d’une collectivité publique, est considéré comme un emploi dans l’administration publique.
L’article 45 §4 TFUE s’applique donc.
Or la communication de la Commission sur la « libre circulation des travailleurs : en tirer pleinement