Loi de la concurrence
Marque de commerce - Enregistrement international - Propriété Industrielle
Cour d’Appel de Commerce
Arrêt n° 62/2008 du 08/01/2008 Dossier n°2113/07/17
Mots Clé : Commercial : marque de commerce - Enregistrement international - demande d'extension de protection au Maroc - protection à l'intérieur du territoire national (oui) - enregistrement - Office Marocain de la Propriété Industrielle - effet déclaratif (oui) - droit de propriété (non).
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Aux termes de l’article 133 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle, promulguée par le Dahir n° 1-00-19 du 15 février 2000 : « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ». Elle se place dans les droits de propriété industrielle parmi les signes distinctifs par opposition aux droits sur les créations nouvelles.
La marque peut faire l’objet d’un enregistrement aussi bien national qu’international.
On entend par « enregistrement international » la protection de la marque au delà du territoire national, qui fait l’objet d’un enregistrement initial.
La protection d’une marque ayant fait l’objet d’un dépôt international ne peut être effective dans certains pays que si le déposant a demandé, expressément, son extension à ces pays auprès de leurs organismes nationaux de propriété industrielle dont le cas du Maroc. Cependant, il y a lieu de souligner que la non opposition de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle à la demande d’enregistrement d’une marque ne crée aucun droit au profit du demandeur ; et c’est à celui qui se prévaut d’un préjudice de demander la radiation de la marque qui constitue une atteinte à un droit protégé d’une manière régulière ; c’est ce qui ressort des conclusions de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Commerce n° 62/2008 du 08/01/2008 Dossier