Loi sur la monnaie de le crédit
Algérie
Algérie Ordonnance relative à la monnaie et au crédit
Ordonnance n°03-11 du 26 août 2003
Livre 1 - De la monnaie
• Art.1.- L’unité monétaire de la République algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien, en abrégé D.A. Le dinar algérien est divisé en cent parts égales dénommées centimes, en abrégé CTS. Art.2.- La monnaie fiduciaire est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie métallique. Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la monnaie fiduciaire appartient à l’Etat. L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la banque centrale, qui est dénommée ci-après dans ses relations avec les tiers, « Banque d’Algérie », et qui est régie par les dispositions de la présente ordonnance. Art.3.- Sont déterminés par voie de règlement pris conformément aux dispositions de la présente ordonnance : • l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie métallique ; • les signes récognitifs d’un billet de banque ou d’une pièce de monnaie métallique, notamment leurs valeur facia-
le, dimensions, type et autres caractéristiques ; les conditions et modalités de contrôle de fabrication et de destruction des billets de banque et des pièces de monnaie métallique.
Art.4.- Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par la Banque d’Algérie ont seuls cours légal à l’exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité. Art.5.- Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique qui feraient l’objet d’une mesure de retrait de la circulation perdent leur pouvoir libératoire s’ils ne sont pas présentés à l’échange dans un délai de dix ans. Leur contre-valeur sera alors acquise au Trésor public. Art.6.- Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque d’Algérie en cas de perte, de vol, de destruction ou de saisie de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique émis par elle. Art.7.- Il est interdit à quiconque d’émettre, de mettre en