Mme cheriet benseghir, 9 juillet 2010
Les apports en nature consistent à mettre à la disposition de la société tout bien autre que de l’argent. Il peut s’agir de biens corporels (apport d’un immeuble, de matériel ou marchandises à la société, ou de biens incorporels, ou encore des actions, ou une clientèle).
Souvent, de son vivant, l’entrepreneur individuel fait apport de son fonds de commerce à une société qu’il constitue pour préparer la transmission de son entreprise à l’un de ses héritiers. Cela permet d’éviter à ce dernier de subir les difficultés inhérentes à l’indivision dans laquelle l’entreprise se trouvera au décès du chef de famille en présence de plusieurs héritiers.
En effet, l’indivision est une situation provisoire, puisque les héritiers peuvent en demander le partage. Dans ce cas, l’héritier qui souhaite conserver l’entreprise familiale doit payer des « soultes » aux autres, pour rétablir l’équilibre des lots. S’il n’en a pas les moyens, l’entreprise sera démantelée ou cédée à des tiers. En revanche, si le chef d’entreprise, de son vivant, avait mis l’affaire en société, il lui suffit d’en céder le contrôle à l’un de ses héritiers souvent de manière progressive et au moyen de donations de la nu propriété des titres.
Ces apports en nature peuvent être effectués selon trois modalités :
- Soit celle de l’apport en propriété, où l’associé transmet la propriété du bien à la société. La société exerce alors toutes les prérogatives attachées aux droits réels. Elle pourra le céder, l’apporter à une autre société, le donner en location, etc.
- Soit celle d’un apport en usufruit. L’associé conserve la nue propriété du bien, et la société n’obtient que l’usufruit. Elle est donc titulaire d’un droit réel sur le bien, amputé de l’abusus.
- Soit celle, plus rare, d’un apport en jouissance. Dans ce cas, la société n’exerce aucun droit réel sur le bien qu’elle peut seulement utiliser pendant le délai prévu. Elle est titulaire que d’un droit personnel à