Demande déposée par un ou plusieurs parlementaires, tendant à obtenir la condamnation du gouvernement par l'Assemblée à laquelle ils appartiennent. Expressément prévue en France par la Constitution de la IVe République, la motion de censure tomba rapidement en désuétude, le gouvernement préférant, en général, mettre en jeu sa responsabilité devant le Parlement. C'est pourquoi, dans son effort pour assurer la stabilité gouvernementale, la Constitution de 1958 accorde un grand rôle à la motion de censure, qui oblige les membres des Assemblées à manifester clairement leur désir de voir remplacer le ministère. Celui-ci se trouve ainsi protégé contre lui-même, puisque, sauf dans les hypothèses où il se décide à engager sa responsabilité sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, c'est à l'Assemblée nationale qu'il appartient de lui témoigné sa défiance, avec les risques que fait alors courir aux députés la quasi-certitude de la dissolution. Sous la IIIème et la IVème Républiques, cette fonction de sanction s’exerçait pleinement dans la mesure où les députés n’hésitaient pas à renverser le Gouvernement, même si cela résultait davantage d’une initiative prise par celui-ci (question de confiance) que d’un acte engagé par les parlementaires eux-mêmes (motion de censure).
Si l’article 20 de la Constitution de 1958 dispose que le Gouvernement est « responsable devant le Parlement », l’article 50 précise que seuls les votes de l’Assemblée nationale peuvent sanctionner le Gouvernement.
Trois procédures de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sont définies par l’article 49 de la Constitution :
- l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale (article 49, alinéa premier) couramment dénommé question de confiance ;
- le dépôt d’une motion de censure à l’initiative des députés (article 49, alinéa 2) ;
- l’engagement de la responsabilité du