Penal
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 8 octobre 2008 concernant une condition impossible dans un contrat.
Mme X. a vendu par acte sous seing privé le 9 novembre 1990 à la société Jacquet Magnin deux parcelles cadastrées AC n° 34 et 36. La vente a été réitérée le 30 novembre de la même année par acte authentique moyennant le prix de 5 178 000 francs payé comptant à l’aide d’un prêt consenti par la société Banque Veuve Morin Pons aux droits de laquelle sont venues la société Banque Port Dieu puis la société Dresdner Bank gestion France. L’acte comportait deux promesses; l’une de dation en paiement consentie par la société Jacquet Magnin au vendeur et l’autre de vente d’une parcelle cadastrée AC 35 consentie par Mme X. à son acquéreur.
Cette seconde vente devait se réaliser dans les lois suivant l’acquisition que Mme X. en aurait faite de la commune de Beausoleil.
Par acte du 17 mars 1994, les parcelles vendues (AC nº34 et 36) ont été acquises par la commune Beausoleil. Mme X. a agi en annulation de la vente du 30 novembre 1990 sur le fondement de l’article 1172 du Code civil et par défaut de prix sérieux.
On ne connait rien sur la première instance.
On sait que Mme X. a interjeté appel. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 14 décembre 2005, elle déboute l’appelante, mais on ne connait pas exactement ses motifs.
Mme X. forme alors un pourvoi, seul le premier moyen nous est restitué. Il énonce que l’arrêt de la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1172 et 1304 du Code civil, puisque la Cour d’appel n’aurait pas recherché si la nullité du contrat heurtait des règles d’ordre public et ainsi pouvait être qualifié de nullité absolue.
La Cour d’appel aurait déclaré que la nullité recherchée que la base de l’article 1172 du Code civil relevait nécessairement de la nullité relative de l’article 1304