En l'espèce, le requérant, poursuivi et condamné pour importation illicite de stupéfiants, se plaignait du défaut d'impartialité du président et de l'un des deux conseillers de la chambre des appels correctionnels qui avaient eu à connaître son affaire, estimant que ces magistrats ne pouvaient pas, suite aux arrêts des 17 avril (rejet de l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire) et 31 juillet 2003 (décision sur la prolongation de la détention provisoire de la compagne du requérant), siéger au sein de la juridiction de jugement appelée à statuer en appel sur le fond. Il alléguait la violation de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [...] par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera [...] du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Est-ce que les craintes du réquérant sont acceptables et qu’il ensuit qu’il y a eu violation, du principe d’impartialité des juges au sens de l’article 6§1 de la CESH?
La CEDH, sur le terrain de l'impartialité objective, précise que le fait de statuer préalablement sur la détention provisoire ne remet pas en cause l'impartialité. Elle ajoute néanmoins qu'en l'espèce les magistrats, lors des décisions sur la détention provisoire, ont laissé apparaître une idée préconçue de la culpabilité en des termes clairs et non équivoques, ce qui est plus, que le simple état de suspicion nécessaire à la détention provisoire. Qu'en l'éspèce, il y a donc violation de l'article 6.1 de la Convention pour défaut d'impartialité.