Pour le maintien de l'article 1009-1 NCPC (pour le maintien du retrait du rôle et de l'exécution des obligation par le débiteur )
1009-1 CPC : « Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. »
L'article 1009-1 NCPC prévoit la procédure de retrait d'un pourvoi du rôle de la Cour de cassation. Cette mesure résulte d'un décret du 20 juillet 1989, dont les solutions ont été modifié en 1999, puis légèrement retouché en 2005.
Ce retrait n'est rien d'autre qu'une mesure de suspension de l'instance en cassation, prise par le Premier président ou le magistrat délégué. Jean-Paul Costa président de la cour européenne des droits des droits de l'homme, rappel qu'« il s'agit d'un incident d'instance qui n'a pas de caractère définitif et le pourvoi peut-être réinscrit au rôle sur justification de l 'exécution de la décision attaquée. Toutefois le retrait du rôle ouvre un délais de péremption à l'issue duquel l'instance en cassation sera éteinte, cette fois de manière définitive. »
Ainsi la procédure de retrait du rôle prévue par l'article 1009-1 NCPC, permet au regard d'une décision de la Cour EDH en date du 14 novembre 2000:
° d'assurer la protection du créanciers ° de permettre l'exécution des