Produits defectueux
Les causes d’exonérations de responsabilité étant limitativement énumérées par la loi, le producteur ne peut pas invoquer d’autres causes d’exonération que les suivantes :
- le produit n’a pas été mis en circulation : la mise en circulation est une condition de la responsabilité du producteur. Cependant, la personne lésée n’a pas à prouver la mise en circulation, puisque la loi a instauré une présomption de mise en circulation. Sa responsabilité pourrait être mise en cause sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil en tant que gardien du produit défectueux. Sauf en cas d’un lien contractuel dans ce dernier cas, les régimes en matière de concours s’appliqueront.
- Le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par le producteur ou il est né postérieurement : la personne lésée ne doit pas prouver l’origine du défaut car une fois le défaut prouvé, la loi présume qu’il existait déjà au moment de sa mise en circulation. La loi permet au producteur de renverser la charge de la preuve en prouvant, par exemple, que le produit est devenu défectueux à la suite de son transport.
- La produit n’a été fabriqué ni pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans le but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle : cette cause d’exonération vise l’exemple classique de la mère de famille qui offre des gâteaux faits maison lors d’un goûter d’anniversaire et qui pourra donc s’exonérer de sa responsabilité.
- Le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics : pour pouvoir faire valoir cette cause d’exonération, il ne suffit pas de prouver que le produit est conforme aux normes des pouvoirs publics, il faut de plus établir que le produit est conforme à des normes impératives des pouvoirs publics.
- L’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit