RECOMMANDATION UIT R SM
Protection des services de sécurite vis-à-vis des rayonnements non désirés
(Question UIT-R 211/1)
(2001)
L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, considérant a) que, dans certains cas, des bandes de fréquences adjacentes ou proches ont été attribuées à des services de sécurité et à des services utilisant des émetteurs à forte puissance;
b) qu'en procédant à ces attributions, la compatibilité réelle entre émetteurs et récepteurs n'a peut-être pas été examinée;
c) que le numéro 1.59 du Règlement des radiocommunications (RR) définit un service de sécurité comme étant tout service radioélectrique exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens;
d) que certains services de radiocommunication, tels que les services de sécurité relatifs à la sauvegarde des biens et des personnes, sont fondés sur la réception d'émissions présentant une probabilité d'intégrité et de disponibilité plus importante que celle généralement requise pour les autres services radioélectriques;
e) que le numéro 1.169 du RR définit le brouillage préjudiciable comme étant le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au RR;
f) que le numéro 4.10 du RR reconnaît que des dispositions spéciales sont nécessaires pour mettre le service de radionavigation et les autres services de sécurité à l'abri des brouillages préjudiciables;
g) qu'il est important d'éviter que des services de sécurité ne subissent des brouillages préjudiciables, car cela présenterait des risques de pertes de vies humaines et de dégradations de biens;
h) que plusieurs notes du RR soulignent la nécessité d'un accès plus rapide et prioritaire des services de sécurité à certaines bandes (par exemple, les numéros 5.353A, 5.357A, 5.362A),