Regime de l'etat civile
Loi n° 2007-30 du 03 décembre 2007 portant Régime de l’état civil au Niger.
(Journal Officiel n° 02 du 15 janvier 2008)
Vu la Constitution du 09 août 1999.
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I : De l’objet et des définitions
Section 1 : De l’objet
Article Premier : L’état civil au Niger est régi par les dispositions de la présente loi.
Section 2 : Des définitions
Art. 2 : Au sens de la présente loi les concepts d’état civil, de fait d’état civil, d’acte d’état civil et de système d’état civil s’entendent comme suit :
L’état civil est la somme des qualités et des caractères, des droits et des obligations de l’individu. Il désigne en même temps l’administration qui s’en occupe.
Le fait d’état civil est un événement qui intéresse la vie de chaque individu à savoir la naissance, le mariage, le décès, l’annulation, la séparation de corps, le divorce, l’adoption, la légitimation, la reconnaissance ou tout autre événement légalement admis.
L’acte d’état civil est un document administratif authentifié par un officier d’état civil qui atteste de l’existence d’un fait d’état civil.
Le système d’état civil est un ensemble de dispositifs d’ordre administratif, juridique et technique permettant de repérer, d’enregistrer, de stocker, de sécuriser et d’exploiter dans le temps et dans l’espace, les faits d’état civil intervenus dans la vie d’une personne notamment la naissance, le mariage et le décès.
Art. 3 : La déclaration et l’enregistrement des faits d’état civil s’entendent au sens de la présente loi comme suit :
La déclaration est l’ensemble des informations relatives à un fait d’état civil (naissance, mariage, décès) qu’une personne appelée « déclarant » fournit au centre de déclaration de l’état civil.
L’enregistrement est l’opération qui consiste, dans un premier temps à inscrire les informations