Régime contrat administratif

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En plus de l’Acte administratif unilatéral, l’Administration dispose d’un second moyen d’action qu’est le constat. Bien qu’il soir issue du droit privé et privilégié dans la sphère privée, des personnes publiques peuvent aussi être amenée à signer des contrats. Si dernier sont qualifiés d’administratif car ils remplissent des critères organiques et matériels, ils dotent du même coup d’un régime juridique. A l’inverse de l’acte administratif unilatéral, le contrat administratif se définie par la rencontre entre deux volontés, entre un consentement mutuel des deux parties contractants. Ainsi, comme décrit dans la loi du Décembre 2001, une administration est susceptible déléguer une de ses une mission de service publique par le biais d’un contrat : « Une délégation de service publique est un contrat par lequel une personne morale de droit publique confie la gestion d’un service publique dont elle à la responsabilité à un délégataire public ou privé ». Dans le cadre d’un tel contrat, la personne morale qui reçoit cette délégation à alors à sa charge la mise ne place du service publique, son efficacité et surtout sa continuité. Pourtant, les circonstances de droit ou de fait dans lesquelles à émerger le contrat ne sont pas figées et il peut arriver que des imprévus surviennent et « bouleverse l’économie du contrat » notamment en aggravant les couts pour le cocontractant. Ces imprévus par rapport à la situation de signature du contrat peuvent prendre des formes variées. Ils peuvent aussi bien se manifester par une modification unilatérale et plus ou moins direct des conditions du contrat par l’administration que par des événements d’ordres naturels, juridiques ou économique. De tels imprévus constituent dès lors une menace de rupture de la continuité des services publique délégué, alors même que cette continuité est un principe fondamental du droit insistant sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption ; une notion qui a

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