réglementation du médicament
1. Utilisation des stupéfiants en service de soins : Ce que dit la Loi :
Arrêté du 31 Mars 1999 :
Section 4 – Disposition particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants
Article 18 – L’administration de tout médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l’objet d’une transcription sur un document spécial ou sur le document de prescription mentionné à l’article 3 des données suivantes :
Le nom de l’établissement
La désignation de l’unité de soins
La date et l’heure de l’administration
Les nom et prénom du malade
La dénomination du médicament et sa forme pharmaceutique
La dose administrée
L’identification du prescripteur
L’identification de la personne ayant procédé à l’administration et sa signature.
Les relevés d’administration sont datés et signés par le médecin responsable de l’unité de soins et adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans. (…)
Article 19 – Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents est réalisé sur présentation d’un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose (…). Cet état récapitulatif est accompagné des relevés d’administration mentionnés à l’article 18 concernant les médicaments qui ont été prélevés dans cette dotation. En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.
Article 20 – Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent jamais être remis par le pharmacien ou les personnes définies à l’article 7 qu’au surveillant ou à la surveillance de l’unité de soins ou à un infirmier ou une infirmière conjointement désigné par le médecin responsable de l’unité de soins et le pharmacien ou le cas échéant au prescripteur lui-même.
Arrêté du 22 Février 1990 :
Article 1 – Les substances et préparations classées comme stupéfiants doivent