Santé et sécurité au travail
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Travail # 3
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
1. Lors de l’élaboration d’un programme de santé, le premier élément à y inclure est l’identification des risques. Le deuxième élément de ce même programme spécifie que tous les intervenants dans le milieu de travail, de même que le syndicat, doivent être informés :
* Des risques présents dans le milieu de travail * Des effets à court et à long terme de ces risques sur la santé * Des moyens de se protéger et de les contrôler.
Le contremaître a parlé des risques présents ainsi que des moyens de se protéger. Il a par contre omis de parlé des effets à court et à long terme des risques sur la santé. Les employés sont en droit de connaître ses risques et c’est un devoir pour l’employeur d’informer adéquatement les travailleurs sur les risques reliés à son travail. (LSST, articles 58 et 112)
2. Pas nécessairement.
Voyons d’abord ce qui est considéré comme une maladie professionnelle, selon l’article 2 de la LATMP :
Une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
Trois conditions se dégagent de la définition et la preuve doit par conséquent établir :
* Qu’il y a maladie; cela n’est en général pas le principal problème, en présence d’un diagnostic; * Qu’elle est liée au travail, ce qui est déjà plus difficile étant donné la multiplicité des causes de certaines maladies et la possibilité que des conditions personnelles soient à l’origine de la lésion. L’article 29 LATMP établit une présomption de maladie professionnelle pour celles qui sont énumérées à l’annexe 1 de la loi, mais ni les résultats post-traumatiques, dépression, troubles de l’humeur, psychose, angoisse, anxiété, psychose ne figurent à l’annexe 1; * Qu’elle est caractéristique du milieu de travail en cause, ou liée aux