Sécurité au travail
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ARRETE Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité NOR: DEVS0819336A Version consolidée au 05 octobre 2008
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Vu le code de la route, notamment ses articles R. 416-19 et R. 431-1-1 ; Vu les articles R. 4312-23 et R. 4313-61 du code du travail ; Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Conformément au II de l'article R. 416-19 du code de la route : « Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. » Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la route : « Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des articles R. 416-19 et R. 431-1-1 du code de la route, est considéré comme gilet tout vêtement porté sur le haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19 du code de la route et la tenue de haute visibilité prévue au III, troisième alinéa, du même article ainsi que le gilet de haute visibilité prévu à l'article R. 431-1-1 du code de la route doivent respecter les règles techniques définies à l'annexe II de l'article R. 4312-23 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-61 dudit code.
Article 4 En savoir plus