Tableau usufruit
*(10 chaoual 1343)
Titre Premier Article Premier : Des fonctionnaires publics français sont institués sous le titre de notaires, dans le ressort de la Cour d'appel de Rabat, pour y recevoir tous les actes auxquels les parties rentrant dans les catégories et se trouvant dans les cas visés aux articles 3, 4 et 5 du présent dahir, doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions et remplir toutes autres fonctions qui sont attribuées aux notaires en France, à l'exception toutefois de la signification des protêts, offres ou autres actes extrajudiciaires et des ventes publiques de meubles. Les notaires français du Maroc sont, en outre, autorisés à rédiger les actes sous seing privé constatant les conventions passées dans les mêmes cas entre les parties et pour validité desquelles la loi n'exige aucune solennité particulière. La demande des parties doit toutefois être expresse et écrite ; les notaires n'y obtempèrent qu'après avoir indiqué aux parties les avantages de la forme authentique. Les notaires doivent donner leurs conseils aux parties, leur révéler ce qu'ils ont appris relativement à l'objet de leurs contrats et les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu'ils dressent ou à la rédaction desquels ils concourent. (DAHIR 18 mai 1934-4 safar 1353.) Ils sont également tenus de soumettre, en conformité des dispositions légales en vigueur, ces actes à l'enregistrement et d'accomplir les formalités destinées à assurer leur efficacité, telles que inscriptions hypothécaires ou autres ; ils sont enfin tenus, à moins d'en être expressément dispensés par les parties, d'accomplir les formalités de publicité et significations.
Article 2 : Les notaires en résidence à Rabat peuvent prêter leur ministère dans tout le ressort de