TD N4
LE FAIT PERSONNEL
= art.1382/1383 Cc. où resp. générale du fait personnel, c’est le fondement utilisé pour toute resp. ( tout fait personnel) qui n’entrera pas dans le cadre des resp. spécifique des art.1384 (resp. du fait des choses/d’autrui), 1385 (du fait des animaux) et 1386 (des bâtiments en ruines) du Cc..
Dans le cadre de la resp. générale du fait personnel: 3 conditions pour la mettre en place:
- faute
- prejudice
- lien de causalité
La question qui se pose: Quelle faute peut on prendre en considération pour engager la resp. de son auteur. De manière générale, l’art.1382, prescrit la notion de « tout fait quelconque ». La JP est revenue sur ça en exigeant un fait dommageable.
1) La notion de faute
DOC 1 (5 juillet 2001): le fait d’entretenir une relation adultérine: pas de faute réparable. Les exclusions du champ d’application de 1382 sont des exclusions jurisprudentielles.
DOC 2
CATALA : sur catala, on ne parle plus de fait quelconque mais de « faute ». L’évolution importante par rapport au 1382 actuel, l’article déterminé ce qu’est une faute (al.2 de 1352). Dès lors qu’on ne respecte pas la loi, on tombe sur la responsabilité civile. On inclut tout (les fautes intentionnelles ou pas).
Mais on exclut les régimes mis en place par le législateur (y compris les accidents de la circulation).
Resp. civile et non resp. pénale: il y a aucune conséquences entre la resp. pénale et la resp. civile.
Est-on toujours responsable? dichotomie entre resp. pénale et civile : en pénal, le ppe général : on est resp. de plein droit à la seule condition qu’on ait conscience de la faute commise, là où dans le cadre de la resp. civile, l’absence de CS de la faute n’exonère pas la resp. civile.
122-4 et s. CP (resp. pénale d’un agent) : on est resp. pénalement dès lors qu’on a conclu un acte …
2 exonérations en mat. de resp. pénale: le commandement de l’autorité légitime + la légitime défense (on peut répliquer de façon proportionnelle).
La resp.