L'arrêté intégré du 2 février 1998
Dans le but de mettre un terme au désordre des textes existants, notamment en fixant des règles nationales relatives à un haut niveau de protection de l'environnement et en retenant les meilleures technologies possibles à un coût économiquement acceptable, tout en se conformant à 27 Directives de la CEE et 4 Conventions Internationales, la promulgation d'un texte législatif se devait d'être imminente.
A cet égard, un arrêté fondamental du 1er mars 1993 est adopté, sur la base de l'article 7 de la Loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE. Il permet ainsi de déterminer les conditions de prélèvements et de consommation d'eau ainsi que les rejets de toute nature des ICPE, précisément celles soumises à autorisation exclusivement.
Cet arrêté qualifié « d'intégré » a tout d'abord été annulé par le Conseil d'Etat pour incompétence, et déclarant notamment que l'article 7 de la législation relative aux ICPE ne permettait pas une telle réglementation. En effet, il est à constater que l'article 7 ne permettrait la mise en œuvre que de prescriptions relatives à des catégories bien déterminées d'installations classées. (CE, 21 octobre 1996, Union des Industries Chimiques, conséquences de l'annulation de l'arrêté originel)
Alors, l'article 7 de la loi ICPE fut modifié par l'article 45 de la Loi 96-1236 relative à l'élargissement du pouvoir réglementaire du Ministre de l'Environnement à toutes les ICPE soumises à autorisation.
Par conséquent, un nouvel arrêté dit « intégré » est mis en place le 2 février 1998
De cette modification découle un arrêté pour l'essentiel identique, à l'exception principalement de l'article 1 qui énonce que toutes les ICPE soumises à autorisation sont concernées, à l'exclusion de celles de l'article 1 réglementées spécialement par des arrêtés particuliers (voir section 1 champ d'application).
L'apport indiscutable d'un tel arrêté est de