L'incapacité en droit
L’incapacité d’exercice : suppose que l’intéressé n’est pas privé du droit de contracter mais qu’il ne peut pas exercer ce droit lui-même. Il doit être assisté par un tiers, les contrats conclus avec l’assistance ou la représentation de ce tiers seront parfaitement valables et produiront leurs effets dans le patrimoine de l’incapable comme si il les avait conclus lui-même. C'est l'incapable qui deviendra créancier ou débiteur des obligations contractuelles. L’incapable est donc titulaire d’un droit, mais la loi met des restrictions à l’exercice. Ainsi, un mineur peut être propriétaire ou créancier mais il ne peut les mettre en œuvres lui-même, il faut que quelqu’un le fasse pour lui.
L’incapacité de jouissance : Une interdiction de conclure un contrat, l’incapable ne peut même pas exercer son droit par autrui comme dans l’incapacité d’exercice, il est purement et simplement privé de ce droit. Les incapacités de jouissance qui empêchent d'être titulaire des droits sont assez rares de nos jours. Les incapacités générales de jouissance qui existaient autrefois (esclavage, mort civile) ont disparu. Il ne subsiste que des incapacités spéciales de jouissance. Afin d'éviter que ces prohibitions ne soient facilement tournées, l'incapacité s'étend généralement aux proches parents de l'intéressé : on présume en effet qu'il aurait interposition de personnes.
Tutelle :
Pour les mineurs : S’ouvre lorsque le père et la mère sont décédés ou se trouvent privé de l’exercice de l’autorité parentale ou si l'enfant n'a ni père ni mère. Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie. La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des tutelles des mineurs. Le juge constitue un conseil de famille d'au moins 4 membres, choisis en considération de l'intérêt du mineur, en veillant si possible à ce que les 2 branches (paternelle et maternelle) soient représentées.
Pour les majeurs : Les