L'off l'office d'exploitation des ports : l'infrastructure portuaire copyright oodoc - mémoire sur l'insfrastructure portuaire au maroc : l'odep
PORTS AUTONOMES.
CHAPITRE Ier
INSTITUTION, ATTRIBUTIONS ET RÉGIME FINANCIER
SECTION I. Institution et attributions
Article R.* 111-1. Le décret en Conseil d'État créant un port autonome est pris à l'initiative du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la marine marchande. Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération de ces ports. Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime. Article R.* 111-2. Pour les ports autonomes du Havre et de Bordeaux, existant au 29 juin 1965, la date de mise en vigueur du nouveau régime est celle du 1er juin 1966 conformément aux décrets qui ont déterminé les circonscriptions de ces deux ports autonomes.
Section II.
Circonscription.
Article R.* 111-3. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 111-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande. Article R.* 111-4. (modifié par le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, articles 11 et 12 et par le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, art. 20, I) Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R.* 111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la